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Entrée en vigueur de la loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public

Loi du 11 octobre 2010 (entrée en vigueur le 12 avril 2011)
- La loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public

- Article 1er Nul ne peut, dans l’espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage.
- Article 2 I. - Pour l’application de l’article 1er, l’espace public est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public. II. - L’interdiction édictée à l’article 1er ne s’applique pas si la tenue est prescrite par une loi ou un règlement, si elle est autorisée pour protéger l’anonymat de l’intéressé, si elle est justifiée par des raisons médicales ou des motifs professionnels, ou si elle s’inscrit dans le cadre de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles.
- Article 3 La méconnaissance de l’interdiction édictée à l’article 1er est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. L’obligation d’accomplir le stage de citoyenneté mentionné au 8 de l’article 131-16 du code pénal peut être prononcée en même temps ou à la place de la peine d’amende.
- Article 4 Le fait pour toute personne d’imposer à une ou plusieurs autres personnes de dissimuler leur visage par menace, violence, contrainte, abus d’autorité ou abus de pouvoir, en raison de leur sexe, est puni d’un an d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. Lorsque le fait est commis au préjudice d’un mineur, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 € d’amende.
- Article 5 Les articles 1er à 3 entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
- Article 6 La présente loi s’applique sur l’ensemble du territoire de la République.
- Article 7 Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de la présente loi dix-huit mois après sa promulgation. Ce rapport dresse un bilan de la mise en œuvre de la présente loi, des mesures d’accompagnement élaborées par les pouvoirs publics et des difficultés rencontrées.

LA RÉPUBLIQUE SE VIT À VISAGE DÉCOUVERT dans tous les lieux publics : voies publiques, transports en commun, commerces et centres commerciaux, établissements scolaires, bureaux de poste, hôpitaux, cliniques, tribunaux, administrations…

QUESTIONS/ REPONSES
- • Quelle est la sanction contre une personne qui se dissimule le visage ? La méconnaissance de l’interdiction de la dissimulation du visage dans l’espace public est punie d’une amende d’un montant maximal de 150 €. Le prononcé de cette amende relève de la compétence des juridictions de proximité.
- • Une personne contrainte à se dissimuler le visage peut-elle être sanctionnée ? La dissimulation du visage constatée dans l’espace public peut résulter d’une contrainte et révéler un délit de dissimulation forcée du visage. Ce délit, prévu à l’article 4 de la loi (créant un nouvel article 225-4-10 du code pénal), est puni d’un an d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende (les peines sont doublées si la personne contrainte est mineure). Il consiste dans « le fait pour toute personne d’imposer à une ou plusieurs autres personnes de dissimuler leur visage par menace, violence, contrainte, abus d’autorité ou abus de pouvoir, en raison de leur sexe ». La répression de ces agissements participe de la volonté des pouvoirs publics de lutter vigoureusement contre toutes les formes de discriminations et de violences envers les femmes, qui constituent autant d’atteintes inacceptables au principe d’égalité entre les sexes. La situation de contrainte, qu’il appartient à la justice d’apprécier, est susceptible de dégager la responsabilité pénale de la personne qui se dissimule le visage.